Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 108 à 146, 148 à 159 et 161 à 165, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 135 et 136 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 4

SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS

Note marginale :2002, ch. 1

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Modification de la loi

  •  (1) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, est abrogée.

  • (2) La définition de « infraction grave avec violence », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « infraction grave avec violence »

    “serious violent offence”

    « infraction grave avec violence » Toute infraction visée à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :

    • a) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);

    • b) l’article 239 (tentative de meurtre);

    • c) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);

    • d) l’article 273 (agression sexuelle grave).

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « infraction avec violence »

    “violent offence”

    « infraction avec violence » Selon le cas :

    • a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;

    • b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);

    • c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles.

    « infraction grave »

    “serious offence”

    « infraction grave » Tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.

  •  (1) L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le système de justice pénale pour adolescents vise à protéger le public de la façon suivante :

      • (i) obliger les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité,

      • (ii) favoriser la réadaptation et la réin-sertion sociale des adolescents ayant commis des infractions,

      • (iii) contribuer à la prévention du crime par le renvoi des adolescents à des programmes ou à des organismes communautaires en vue de supprimer les causes sous-jacentes à la criminalité chez ceux-ci;

  • (2) Le passage de l’alinéa 3(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l’accent sur :