Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation (L.C. 2011, ch. 25)
Texte complet :
Sanctionnée le 2011-12-15
Modifications corrélatives et connexes
Note marginale :L.R., ch. C-49
Loi sur le paiement anticipé des récoltes
Note marginale :1989, ch. 26, art. 2
15. L’article 3 de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Champ d’application
3. La présente loi s’applique à toutes les récoltes produites au Canada.
Note marginale :1997, ch. 20
Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Note marginale :1998, ch. 17, art. 30
16. (1) Les définitions de « carnet de livraison » et « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, sont abrogées.
Note marginale :2006, ch. 3, par. 1(3)
(2) L’alinéa b) de la définition de « agent d’exécution », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) tout organisme, autre qu’un prêteur, dont le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il représente, dans une région, des producteurs y produisant une proportion importante d’un produit agricole pour lequel les avances seront octroyées;
(3) L’alinéa d) de la définition de « agence de commercialisation », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.
Note marginale :2006, ch. 3, par. 8(1)(A) et (2) et art. 9(A) et 10
17. L’intertitre précédant l’article 13 et les articles 13 à 18 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2006, ch. 3, art. 13
18. L’article 24 de la même loi est abrogé.
19. L’article 33 de la même loi est abrogé.
20. L’article 46 de la même loi est abrogé.
21. L’article 52 de la même loi est abrogé.
Note marginale :L.R., ch. A-5
Loi sur la vente coopérative des produits agricoles
22. L’alinéa a) de la définition de « produit agricole », à l’article 2 de la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, est remplacé par ce qui suit :
a) Les grains;
Note marginale :1998, ch. 22
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme
23. L’article 17 de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme est abrogé.
Note marginale :L.R., ch. G-10
Loi sur les grains du Canada
24. (1) L’alinéa a) de la définition de « légalement », à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) de conformité à la présente loi;
(2) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « légalement » précédant le sous-alinéa (i), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) où le grain est susceptible d’être livré par son propriétaire, d’être reçu par le transporteur public pour livraison à l’installation ou au consignataire ou d’être reçu par l’exploitant de l’installation ou par le consignataire, conformément à la présente loi, lorsque ce mot qualifie :
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« producteur »
“producer”
« producteur » Outre le producteur-exploitant, toute personne ayant droit, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains produits par celui-ci.
« producteur-exploitant »
“actual producer”
« producteur-exploitant » Personne se livrant en fait à la production de grains.
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