Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)
Texte complet :
Sanctionnée le 2007-02-21
Note marginale :L.R., ch. E-14
Loi sur l’accise
58. (1) L’article 2 de la Loi sur l’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« personne »
“person”
« personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie, succession ou administration, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
59. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :
Note marginale :Personnes liées
2.2 Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois :
a) la mention « société » à ces paragraphes vaut mention de « personne morale ou société de personnes »;
b) les mentions « actions » et « actionnaires » à ces paragraphes valent mention respectivement, en ce qui concerne les sociétés de personnes, de « droits » et d’« associés ».
Note marginale :Personnes morales associées
2.3 (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Personne associée à une personne morale
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou une fiducie
(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
Note marginale :Personnes associées à un tiers
(4) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées l’une à l’autre si chacune d’elles est associée à un tiers.
Note marginale :Exception
2.4 Les personnes morales — étant chacune des brasseurs munis de licence — qui seraient liées par ailleurs du fait qu’elles sont contrôlées par des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption sont réputées ne pas être liées pour l’application de l’article 170.1 s’il est établi qu’elles n’ont entre elles aucun lien de dépendance.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
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