Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)

Sanctionnée le 2007-02-21

  •  (1) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dividende déterminé

      (1.1) Le présent paragraphe s’applique à la somme qui, à la fois, est reçue par une personne résidant au Canada, est réputée en vertu du paragraphe (5) être un dividende imposable et est reçue au titre :

      • a) soit d’un dividende déterminé, au sens du paragraphe 89(1);

      • b) soit d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qu’une société verse à un actionnaire non-résident dans des circonstances où il est raisonnable de considérer que la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé selon le paragraphe 89(14) si l’actionnaire en cause résidait au Canada.

  • (2) Le passage du paragraphe 260(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    au titre d’un dividende imposable versé sur une action — qui est un titre admissible — du capital-actions d’une société publique est réputé reçu de celle-ci, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende, à titre de dividende imposable sur l’action et, si le paragraphe (1.1) s’applique au montant, à titre de dividende déterminé sur l’action.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes reçues au titre de dividendes versés après 2005.

PARTIE 3

MODIFICATIONS CONCERNANT LES DROITS D’ACCISE SUR LA BIÈRE ET LE VIN CANADIENS

Note marginale :2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) L’article 87 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas du vin sur lequel aucun droit n’est imposé par l’effet de l’alinéa 135(2)a), préalablement à l’un des événements suivants :

      • (i) sa sortie des locaux du titulaire de licence,

      • (ii) sa consommation,

      • (iii) sa mise en vente dans ces locaux;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

  •  (1) Le paragraphe 134(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

      • a) au vin produit au Canada qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada;

      • b) au vin qu’un particulier produit pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au vin utilisé pour soi après juin 2006.

  •  (1) L’alinéa 135(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) au vin produit au Canada qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada;

    • a.1) au vin produit et emballé par un particulier pour son usage personnel;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après juin 2006.