Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)
Texte complet :
Sanctionnée le 2007-02-21
54. (1) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Dividende déterminé
(1.1) Le présent paragraphe s’applique à la somme qui, à la fois, est reçue par une personne résidant au Canada, est réputée en vertu du paragraphe (5) être un dividende imposable et est reçue au titre :
a) soit d’un dividende déterminé, au sens du paragraphe 89(1);
b) soit d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qu’une société verse à un actionnaire non-résident dans des circonstances où il est raisonnable de considérer que la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé selon le paragraphe 89(14) si l’actionnaire en cause résidait au Canada.
(2) Le passage du paragraphe 260(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
au titre d’un dividende imposable versé sur une action — qui est un titre admissible — du capital-actions d’une société publique est réputé reçu de celle-ci, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende, à titre de dividende imposable sur l’action et, si le paragraphe (1.1) s’applique au montant, à titre de dividende déterminé sur l’action.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes reçues au titre de dividendes versés après 2005.
PARTIE 3
MODIFICATIONS CONCERNANT LES DROITS D’ACCISE SUR LA BIÈRE ET LE VIN CANADIENS
Note marginale :2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
55. (1) L’article 87 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas du vin sur lequel aucun droit n’est imposé par l’effet de l’alinéa 135(2)a), préalablement à l’un des événements suivants :
(i) sa sortie des locaux du titulaire de licence,
(ii) sa consommation,
(iii) sa mise en vente dans ces locaux;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
56. (1) Le paragraphe 134(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au vin produit au Canada qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada;
b) au vin qu’un particulier produit pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au vin utilisé pour soi après juin 2006.
57. (1) L’alinéa 135(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) au vin produit au Canada qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada;
a.1) au vin produit et emballé par un particulier pour son usage personnel;
(2) Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après juin 2006.
- Date de modification :