Juges et d’autres lois liées aux tribunaux, Loi modifiant la Loi sur les (L.C. 2006, ch. 11)
Texte complet :
Sanctionnée le 2006-12-14
Note marginale :1989, ch. 8, art. 13
16. Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement sur le Trésor
53. (1) Les traitements, indemnités et pensions prévus par la présente loi, ainsi que les montants payables au titre des articles 46.1, 51 et 52.15, sont payés sur le Trésor.
PARTIE 2
MODIFICATION D’AUTRES LOIS
Note marginale :1996, ch. 10
Loi sur les transports au Canada
Note marginale :2002, ch. 8, art. 122
17. Le paragraphe 33(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Homologation
33. (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
Note marginale :L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Note marginale :1990, ch. 8, art. 32
18. (1) L’alinéa 34a) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est remplacé par ce qui suit :
a) prescrire des règles de pratique et de procédure applicables lors des poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, ainsi que fixer les tarifs d’honoraires et les dépens;
Note marginale :1990, ch. 8, art. 32
(2) Les alinéas 34d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) appliquer aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, toute règle de preuve applicable entre particuliers;
e) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire relativement aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement.
Note marginale :1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :2002, ch. 8, al. 182(1)o)
19. L’article 105 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision définitive
105. La décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 103 est définitive. Elle est cependant susceptible d’appel en vertu de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :2002, ch. 8, art. 16
20. L’article 5.4 de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Représentation du Québec
5.4 Au moins cinq juges de la Cour d’appel fédérale et dix juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.
- Date de modification :