Juges et d’autres lois liées aux tribunaux, Loi modifiant la Loi sur les (L.C. 2006, ch. 11)
Texte complet :
Sanctionnée le 2006-12-14
Note marginale :1998, ch. 19, art. 283
30. Le paragraphe 18.26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais et dépens
18.26 (1) La Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à l’appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total de tous les montants en cause ou des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1990, ch. 45, art. 59; 1998, ch. 19, art. 294
31. L’article 18.27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
18.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, hausser le montant en litige mentionné aux alinéas 18.3002(3)c) et 18.3008c) et au sous-alinéa 18.3009(1)c)(i), sans toutefois dépasser 12 000 $.
Note marginale :1998, ch. 19, par. 295(1)
32. Le passage du paragraphe 18.29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
18.29 (1) Les articles 18.14 et 18.15 — sauf au regard des droits qui y sont visés —, le paragraphe 18.18(1), l’article 18.19, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 et 18.24 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés sous le régime des dispositions suivantes :
Note marginale :2002, ch. 22, par. 408(15)
33. Le passage du paragraphe 18.3009(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais et dépens
18.3009 (1) Lors d’un appel visé à l’article 18.3001, la Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à la personne qui a interjeté appel si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :
Note marginale :2002, ch. 8, art. 77
34. Le paragraphe 19.2(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notice of appeal
(3) The Attorney General of Canada and the attorney general of each province are entitled to notice of any appeal made in respect of the constitutional question.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
35. (1) Les paragraphes 9(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 13 et 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(3) Les articles 28 à 30, 32 et 33 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
- Date de modification :