Loi sur le mariage civil (L.C. 2005, ch. 33)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-07-20
11. L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 60.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont le contribuable est légalement l’autre parent;
11.1 L'article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(6.21) Il est entendu que, sous réserve des paragraphes (6.1) et (6.2), l'organisme de bienfaisance enregistré dont l'un des buts déclarés est de promouvoir la religion ne peut voir son statut révoqué ni se voir imposer d'autres sanctions au titre de la partie V pour la seule raison qu'il exerce, ou que ses membres, ses dirigeants, ses adhérents ou les personnes qui l'appuient exercent, à l'égard du mariage entre personnes de même sexe, la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés.
12. (1) L’alinéa 252(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une personne dont le contribuable est légalement le père ou la mère;
(2) L’alinéa 252(1)d) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sens d’époux et d’ex-époux
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
Note marginale :1990, ch. 46
Loi sur le mariage (degrés prohibés)
13. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prohibition
(2) Est prohibé le mariage entre personnes ayant des liens de parenté, notamment par adoption, en ligne directe ou en ligne collatérale s’il s’agit du frère et de la soeur ou du demi-frère et de la demi-soeur.
14. Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nullité du mariage
(2) Le mariage entre personnes apparentées prohibé par le paragraphe 2(2) est nul.
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