Loi sur le mariage civil (L.C. 2005, ch. 33)

Sanctionnée le 2005-07-20

Note marginale :L.R., ch. C-31; 1999, ch. 10, art. 19

Loi sur les prestations de guerre pour les civils

Note marginale :2000, ch. 12, art. 83

 L’article 36 de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 3 (2e suppl.)

Loi sur le divorce

  •  (1) La définition de « époux », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, est remplacée par ce qui suit :

    « époux »

    “spouse”

    « époux » L’une des deux personnes unies par les liens du mariage.

  • (2) L’alinéa 2(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour lequel ils tiennent lieu de parents;

Note marginale :2001, ch. 4, partie 1

Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec

 L’article 5 de la Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nécessité du consentement

5. Le mariage requiert le consentement libre et éclairé de deux personnes à se prendre mutuellement pour époux.

Note marginale :L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 56.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont cette personne est légalement l’autre parent;

  • (2) La définition de « pension alimentaire pour enfants », au paragraphe 56.1(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « pension alimentaire pour enfants »

    “child support amount”

    « pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère, d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent.

  • (3) L’alinéa b) de la définition de « pension alimentaire », au paragraphe 56.1(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.