Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (L.C. 2005, ch. 26)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-06-23
Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
L.C. 2005, ch. 26
Sanctionnée 2005-06-23
Loi constituant l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
SOMMAIRE
Le texte a pour objet de constituer l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et de préciser les attributions du ministre responsable et de l’Agence.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec constituée par l’article 8.
« entreprise »
“enterprise”
« entreprise » S'entend notamment de toute entreprise d'économie sociale.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.
OBJET DE LA LOI
Note marginale :Objet
3. La présente loi a pour objet de promouvoir le développement et la diversification de l’économie des régions du Québec.
MINISTRE
Note marginale :Nomination
4. (1) Le ministre est nommé par commission sous le grand sceau et occupe sa charge à titre amovible.
Note marginale :Attributions
(2) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux, à l’exception de l’Agence, et liés à la promotion du développement et de la diversification de l’économie des régions du Québec.
Note marginale :Orientation, mise en valeur et coordination
(3) Dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (2), le ministre :
a) oriente, met en valeur et coordonne la politique et les programmes fédéraux en matière de développement et de diversification de l’économie des régions du Québec;
b) dirige et coordonne les activités du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’établissement de relations de coopération avec le Québec, ainsi qu’avec les milieux d’affaires, les syndicats et les autres organismes publics ou privés dans cette province.
Note marginale :Comités
(4) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération
(5) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(6) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
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