Loi concernant les frais d'utilisation (L.C. 2004, ch. 6)

Sanctionnée le 2004-03-31

PLAINTES

Note marginale :Plainte
  •  (1) L'organisme de réglementation qui reçoit, dans le délai précisé dans l'avis qu'il fait publier, une plainte relative à la proposition, doit tenter de régler la plainte et communiquer par écrit au plaignant une description des mesures qu'il entend prendre à cette fin.

  • Note marginale :Comité consultatif

    (2) Le plaignant qui considère que les mesures sont insatisfaisantes peut, dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai précisé dans l'avis, demander par écrit à l'organisme de réglementation que la plainte soit soumise à un comité consultatif indépendant.

  • Note marginale :Nomination des membres du comité

    (3) Dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai précisé dans l'avis, l'organisme de réglementation et le plaignant nomment chacun un membre du comité consultatif et ces derniers choisissent ensemble un troisième membre.

  • Note marginale :Instruction commune de plusieurs plaintes

    (4) L'organisme de réglementation peut, pour des raisons d'efficience et d'efficacité, décider qu'un seul comité consultatif instruira plusieurs plaintes relatives à la même proposition. Le membre du comité nommé par les plaignants est alors nommé à la majorité des voix.

  • Note marginale :Mandat du comité

    (5) Le comité consultatif instruit la plainte et fait rapport par écrit de ses observations et recommandations, dans les trente jours qui suivent la nomination de ses membres, à l'organisme de réglementation et au plaignant.

  • Note marginale :Adjudication des frais

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), le comité consultatif adjuge les frais relatifs à l'instruction de la plainte, notamment la rétribution et les indemnités de ses membres.

  • Note marginale :Frais

    (7) Les frais relatifs à l'instruction de la plainte sont exclusivement à la charge du plaignant lorsque le comité considère que la plainte est frivole ou vexatoire.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (8) Les frais adjugés contre le plaignant au titre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

EXAMEN PAR LE COMITÉ

Note marginale :Examen et rapport

 Le comité peut examiner une proposition reçue aux termes du paragraphe 4(4) relative à des frais d'utilisation et présenter au Sénat ou à la Chambre des communes, selon le cas, un rapport faisant état de ses recommandations quant aux frais d'utilisation appropriés, sous réserve des dispositions de l'article 5.1.

RÉDUCTION DES FRAIS D'UTILISATION

Note marginale :Réduction des frais d'utilisation

 Si, pour un exercice donné, le rendement d'un organisme de réglementation à l'égard de frais d'utilisation est inférieur aux normes de rendement qu'il a établies pour cet exercice dans une proportion dépassant dix pour cent, ces frais d'utilisation sont réduits d'un pourcentage — d'au plus cinquante pour cent — équivalent à l'insuffisance du rendement. La réduction s'applique à partir du jour où le rapport visé au paragraphe 7(1) qui est relatif à l'exercice est déposé jusqu'au dépôt du rapport suivant.