Loi modifiant certaines lois en conséquence de l’accession de la République populaire de Chine à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (L.C. 2002, ch. 19)

Sanctionnée le 2002-06-13

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 18.

« ancienne loi »

“old Act”

« ancienne loi » La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence.

« anciens règlements »

“old regulations”

« anciens règlements » Les règlements pris en vertu de l’ancienne loi.

« date de référence »

“commencement day”

« date de référence » La date d’entrée en vigueur du présent article.

« nouveaux règlements »

“new regulations”

« nouveaux règlements » Les règlements pris en vertu de la nouvelle loi.

« nouvelle loi »

“new Act”

« nouvelle loi » La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version applicable à la date de référence.

« ordonnance ou conclusions »

“order or finding”

« ordonnance ou conclusions » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Note marginale :Décisions relatives aux plaintes ayant fait l’objet d’un avis
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans les cas où avis qu’un dossier d’une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises est complet — au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi — a été donné en vertu de l’alinéa 32(1)a) de l’ancienne loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives aux marchandises se poursuivent et sont prises sous le régime de l’ancienne loi et des anciens règlements.

  • Note marginale :Mesures concernant les marchandises assujetties à l’ordonnance postérieure à la date de référence

    (2) Dans les cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur rend une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à la date de référence ou après cette date relativement aux marchandises ayant fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1), les mesures postérieures se prennent sous le régime de la nouvelle loi et des nouveaux règlements, à l’exception des mesures suivantes :

    • a) le contrôle judiciaire relatif à cette ordonnance ou à ces conclusions ainsi que les mesures afférentes;

    • b) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées avant la date de référence;

    • c) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées à la date de référence ou après cette date, mais à la date ou avant la date à laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendu l’ordonnance ou les conclusions.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance et des conclusions

    (3) Il est entendu que l’ordonnance et les conclusions en vigueur à la date de référence ont, pour l’application des articles 3 à 6 de la nouvelle loi, la même valeur que si elles avaient été rendues en vertu de la nouvelle loi.

  • Note marginale :Détermination de la valeur normale, etc., dans le cadre d’un engagement

    (4) Toute détermination, à la date de référence ou après cette date, de la valeur normale ou de la marge de dumping relative à des marchandises visées par un engagement accepté avant la date de référence est effectuée conformément à la nouvelle loi.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Toute détermination de la valeur normale ou de la marge de dumping relative à des marchandises effectuée conformément à l’ancienne loi est réputée, en ce qui concerne les marchandises dédouanées à la date de référence ou après cette date — sauf les marchandises visées par l’alinéa (2)c) —, avoir été effectuée conformément à la nouvelle loi.

  • Note marginale :Nouvelle détermination de la valeur normale, etc.

    (6) Toute nouvelle détermination de la valeur normale ou de la marge de dumping visée au paragraphe (5) est effectuée conformément à la nouvelle loi.