Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

Note marginale :Prescription
  •  (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Certificat du commissaire

    (2) Tout document apparemment délivré par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Publication

 Le commissaire peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Pouvoir réglementaire

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • b) préciser la façon d’établir ce qui doit ou peut faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire.

ABSENCE DE RESPONSABILITÉ

Note marginale :Immunité judiciaire

 Sa Majesté, le ministre, le commissaire, les commissaires adjoints, les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par une loi fédérale.

RAPPORT ANNUEL

Note marginale :Rapport annuel

 Chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre, le rapport d’activité de l’Agence pour l’exercice précédent, ainsi que des conclusions d’ordre général faisant état de la situation en ce qui a trait au respect par les institutions financières des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables.

MODIFICATION DE LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Note marginale :1991, ch. 46

Loi sur les banques

  •  (1) La définition de « filiale de banque étrangère », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est abrogée.

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 1(2)

    (2) Les définitions de « adresse enregistrée », « affaires internes », « capital réglementaire », « filiale », « fondateur », « rapport annuel », « registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières » et « siège », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « adresse enregistrée »

    “recorded address”

    « adresse enregistrée »

    • a) Dans le cas d’un actionnaire d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, dernière adresse postale selon le registre central des valeurs mobilières de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;

    • b) dans le cas de toute autre personne, en ce qui a trait à une banque, dernière adresse postale selon les livres de la succursale en cause.

    « affaires internes »

    “affairs”

    « affaires internes » Les relations entre une banque, une banque étrangère autorisée ou une société de portefeuille bancaire et les entités de leur groupe et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale.

    « capital réglementaire »

    “regulatory capital”

    « capital réglementaire » Dans le cas d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, s’entend au sens des règlements.

    « filiale »

    “subsidiary”

    « filiale » Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5.

    « fondateur »

    “incorporator”

    « fondateur » Toute personne qui a demandé la constitution de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, par lettres patentes.

    « rapport annuel »

    “annual statement”

    « rapport annuel » Dans le cas d’une banque, le rapport financier annuel visé à l’alinéa 308(1)a) et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, le rapport financier annuel visé à l’alinéa 840(1)a).

    « registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières »

    “central securities register”or“securities register”

    « registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières » Dans le cas d’une banque, le registre visé à l’article 248 et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, le registre visé à l’article 825.

    « siège »

    “head office”

    « siège » Dans le cas d’une banque, bureau maintenu en application de l’article 237 et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, bureau maintenu en application de l’article 814.

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 1(3)

    (3) L’alinéa c) de la définition de « plaignant », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 334, 338 ou 989.

  • Note marginale :1991, ch. 47, al. 756(1)a), ch. 48, al. 494a)

    (4) Les alinéas c) et d) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • (5) Le passage de la définition de « banque étrangère », à l’article 2 de la même loi, suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

    • g) est une institution étrangère, autre qu’une banque étrangère au sens d’un des alinéas a) à f), qui contrôle une banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi.

    Sont exclues de la présente définition les filiales des banques figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, sauf les banques visées par le paragraphe 378(2).

  • (6) La définition de « institution étrangère », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « institution étrangère »

    “foreign institution”

    « institution étrangère » Toute entité qui, n’étant pas constituée ni formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités bancaires, à des activités fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers.

  • (7) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « Agence »

    “Agency”

    « Agence » L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

    « capitaux propres »

    “equity”

    « capitaux propres » En ce qui concerne une banque ou une société de portefeuille bancaire, leurs capitaux propres déterminés de la façon prévue par règlement.

    « commissaire »

    “Commissioner”

    « commissaire » Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

    « disposition visant les consomma­teurs »

    “consumer provision”

    « disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée à l’alinéa a) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

    « institution financière fédérale »

    “federal financial institution”

    « institution financière fédérale » Selon le cas :

    « société de portefeuille bancaire »

    “bank holding company”

    « société de portefeuille bancaire » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XV.

    « société de portefeuille d’assurances »

    “insurance holding company”

    « société de portefeuille d’assurances » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XVII de la Loi sur les sociétés d’assurances.