Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
Texte complet :
Sanctionnée le 2001-06-14
Note marginale :1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
248. (1) La définition de « filiale », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacée par ce qui suit :
« filiale »
“subsidiary”
« filiale » Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5.
Note marginale :1991, ch. 48, al. 497a)
(2) L’alinéa d) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« association de détail »
“retail association”
« association de détail » Pour l’application de telle disposition de la présente loi, s’entend au sens des règlements.
« bureau »
“branch”
« bureau » Tout bureau d’une association, y compris son siège et ses agences.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« confédération »
“league”
« confédération » Coopérative constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.
« disposition visant les consommateurs »
“consumer provision”
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée à l’alinéa b) de la définition de « disposition visant les consommateurs » de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
249. (1) L’alinéa 3(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans tous les cas, la personne dont l’influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.
(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption de contrôle
(3) Pour l’application des alinéas (1)a), b) ou d), une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre de titres de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l’entité en question au sens de ces alinéas.
(3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Lignes directrices
(4) Le ministre peut, pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l’alinéa (1)e), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l’alinéa (1)e) dans la disposition s’interprète selon les lignes directrices.
250. Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Société mère
4. Est la société mère d’une entité la personne morale dont celle-ci est la filiale.
Note marginale :Filiale
5. Toute entité qui est contrôlée par une autre entité en est la filiale.
251. Le paragraphe 6(2) de la même loi est abrogé.
252. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Note marginale :Renvois dans les autres lois
13.1 N’est pas visée par la mention, dans une autre loi, d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit la coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1).
253. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Champ d’application
14. La présente loi s’applique à l’association antérieure et aux personnes morales, constituées ou formées sous son régime, auxquelles elle ne met pas fin.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 116
254. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les associations ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
255. Le titre de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
CONSTITUTION, PROROGATION ET CESSATION
256. Les articles 23 et 24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Constitution
23. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre peut délivrer à la ou aux personnes qui lui en font la demande des lettres patentes pour la constitution d’une association.
Note marginale :Demandeurs possibles
24. La demande de constitution par lettres patentes ne peut être présentée que par :
a) soit une association;
b) soit des personnes à qui l’adhésion à l’association est réservée au titre de la partie IV et qui comportent au moins :
(i) ou bien deux centrales non constituées dans la même province,
(ii) ou bien dix coopératives locales non constituées dans la même province,
(iii) ou bien deux confédérations non constituées dans la même province.
257. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
27. Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de l’association;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de l’association;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter l’association, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter l’association de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de l’association sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) le respect, dans l’exploitation de l’association, du principe coopératif;
h) l’intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.
258. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Prorogation
Note marginale :Personnes morales fédérales
31.1 (1) Les personnes morales constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Autres personnes morales
(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion
(3) La personne morale constituée ou prorogée autrement que sous le régime de la présente loi peut demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée en vertu du présent article afin de fusionner avec une autre personne morale conformément à la présente loi.
Note marginale :Demande de prorogation
31.2 (1) La demande de prorogation prévue à l’article 31.1 est assujettie aux articles 24 à 27, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire
(2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Copie de la résolution
(3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.
Note marginale :Pouvoir de délivrance
31.3 (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme association sous le régime de la présente loi la personne morale qui lui en fait la demande aux termes des paragraphes 31.1(1) ou (2) si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle se conforme ou, une fois les lettres patentes délivrées, se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi;
b) elle est organisée et exploitée, et exerce ses activités, selon le principe coopératif ou, une fois les lettres patentes délivrées, sera organisée et exploitée, et exercera ses activités, selon le principe coopératif;
c) elle a une structure de capital et une structure d’entreprise qui, si elles étaient énoncées dans ses lettres patentes et ses règlements administratifs, satisferaient aux exigences de la présente loi.
Note marginale :Délivrance de lettres patentes dans les cas de prorogation en vue d’une fusion
(2) Si la demande est faite aux termes du paragraphe 31.1(3), le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes de prorogation s’il estime que l’association qui sera issue de la fusion remplira les conditions suivantes :
a) elle se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi;
b) elle sera organisée et exploitée, et exercera ses activités, selon le principe coopératif;
c) elle aura une structure de capital et une structure d’entreprise conformes aux exigences de la présente loi.
Note marginale :Lettres patentes de prorogation
(3) L’article 27 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation dans le cadre des paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Effet
31.4 À la date indiquée dans les lettres patentes de prorogation prévues à l’article 31.3 :
a) la personne morale devient une association comme si elle avait été constituée sous le régime de la présente loi;
b) les lettres patentes sont réputées être l’acte constitutif de l’association prorogée.
Note marginale :Transmission des lettres patentes
31.5 (1) Après toute prorogation accordée sous le régime de l’article 31.3, le surintendant adresse sans délai copie des lettres patentes au fonctionnaire ou à l’organisme public compétent du ressort de leur constitution.
Note marginale :Avis
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance de lettres patentes de prorogation.
Note marginale :Effets de la prorogation
31.6 Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme association sous le régime de la présente partie :
a) les biens de la personne morale appartiennent à l’association;
b) l’association assume les obligations de la personne morale;
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;
d) les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre l’association;
e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de l’association;
f) les personnes qui, à la date de prorogation, détenaient des valeurs de la personne morale conservent tous les droits et privilèges qu’elles avaient à cette date — leur exercice étant dès lors assujetti à la présente loi — et continuent d’assumer les obligations qui en découlent;
g) les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de l’association.
Note marginale :Transition
31.7 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser l’association à laquelle ont été délivrées des lettres patentes de prorogation dans le cadre de l’article 31.3 à :
a) exercer toute activité précisée dans l’arrêté et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle la personne morale prorogée se livrait à la date de la demande de lettres patentes;
b) maintenir en circulation des titres de créance dont la présente loi n’autorise pas l’émission, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande;
c) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais qui, à la date de la demande, appartenaient à la personne morale prorogée;
d) acquérir et détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi, dans le cas où la personne morale prorogée était obligée, à la date de la demande, de les acquérir;
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada, ainsi que tenir et traiter à l’étranger les renseignements et données se rapportant à leur tenue et à leur conservation.
Note marginale :Durée des exceptions
(2) L’arrêté précise la période de validité de l’autorisation, qui ne peut excéder :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, si l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords;
b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;
c) dans les autres cas, deux ans.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à d), accorder, par arrêté, les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Restriction
(4) Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date d’obtention par l’association de l’agrément de fonctionnement dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de l’association, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l’autorisation encore en circulation à l’expiration de ce délai.
Note marginale :1998, ch. 1, art. 382
259. Les articles 32 à 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales
32. (1) L’association peut :
a) demander des lettres patentes de prorogation en société de fiducie ou de prêt aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie ou de prêt ou de fusion et prorogation en société de fiducie ou de prêt aux termes de l’article 228 et du paragraphe 234(1) de cette loi;
b) demander des lettres patentes de prorogation en banque aux termes du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en banque aux termes de l’article 223 ou du paragraphe 229(1) de cette loi;
c) demander des lettres patentes de prorogation en société de portefeuille bancaire aux termes du paragraphe 684(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en société de portefeuille bancaire aux termes de l’article 803 ou du paragraphe 809(1) de cette loi;
d) demander, avec l’agrément écrit du ministre, le certificat de prorogation prévu à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
e) demander, dans le cadre de l’article 285 de la Loi canadienne sur les coopératives et avec l’agrément du ministre, un certificat de prorogation ou un certificat de prorogation et un certificat de fusion.
Note marginale :Conditions suspensives
(2) Le ministre ne peut donner son agrément dans le cadre des alinéas (1)d) ou e) que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire des associés;
b) l’association ne détient pas de dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Effet du certificat
33. À la date indiquée sur les lettres patentes ou les certificats de prorogation visés à l’un ou l’autre des alinéas 32(1)a) à e), la personne morale prorogée devient assujettie à la loi visée à l’alinéa applicable et la présente loi cesse de s’appliquer à son égard.
Note marginale :Retrait de la demande
34. Les administrateurs de l’association peuvent, si cette faculté leur est accordée par les associés dans la résolution extraordinaire autorisant la demande des lettres patentes ou certificats de prorogation visés à l’un ou l’autre des alinéas 32(1)a) à e), retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
260. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dénomination
36. La dénomination sociale d’une association doit comporter :
a) soit les termes « coopérative », « cooperative » ou tout autre terme exprimant son activité, ou toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci;
b) soit les termes « fédération de caisses populaires », « central credit union », « credit union central », ou toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci;
c) soit les termes spécifiés par le ministre ou toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 50
261. L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Association faisant partie d’un groupe
37. Par dérogation à l’article 35, l’association qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l’agrément du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 52
262. Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Invalidation
(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de l’association qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 219 ou 221, sa dénomination officielle.
263. Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Adhésion
41. (1) L’adhésion à une association est réservée aux autres associations, aux coopératives centrales, aux coopératives locales et aux autres coopératives, aux confédérations ainsi qu’aux agences d’assurance-dépôts et aux organisations non dotées de la personnalité morale regroupant exclusivement de telles entités.
264. Le paragraphe 41(3) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1998, ch. 1, art. 38
265. L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effectif minimal
50. (1) L’effectif de l’association doit comporter :
a) soit au moins une association;
b) soit au moins deux centrales non constituées dans la même province;
c) soit au moins dix coopératives locales non constituées dans la même province;
d) soit au moins deux confédérations non constituées dans la même province.
Note marginale :Cas où l’effectif n’est pas conforme
(2) Si son effectif n’est pas conforme au paragraphe (1), l’association prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de demander un certificat de prorogation dans le cadre du paragraphe 32(1), soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VII.
266. L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction
52. Nul, sauf une association, ne peut prendre le contrôle d’une association.
267. L’alinéa 60(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur que le ministre peut fixer;
268. L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions
61. L’agrément peut aussi être assorti des conditions ou restrictions que le surintendant juge utiles.
269. Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation
(2) Ces règlements doivent être approuvés par résolution extraordinaire.
270. L’article 74 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Cas où l’agrément n’est pas nécessaire
(3) Les règlements administratifs peuvent, avec l’agrément du surintendant, prévoir la formule ou le mode d’évaluation d’un associé ou d’éléments d’actif ou de passif de celui-ci dans le cadre de l’acquisition par l’association de cet associé ou de ces éléments en échange de parts sociales ou d’actions de l’association; l’agrément du surintendant visé au paragraphe (1) n’est pas nécessaire pour l’émission de parts sociales ou d’actions faite conformément à ces règlements administratifs.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 118
271. Le passage du paragraphe 75(2.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception visant les opérations en cas d’existence d’un lien de dépendance
(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’association peut, sous réserve du paragraphe (2.2), porter au compte capital déclaré correspondant une partie seulement du montant de l’apport reçu en contrepartie des actions dans les cas suivants :
a) elle émet les actions en échange :
(i) de biens d’une personne avec qui, au moment de l’échange, elle avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou de biens de personnes visées par règlement,
(ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts dans celle-ci, si l’association avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien, ou d’actions d’une entité visée par règlement ou de droits ou d’intérêts dans celle-ci;
272. (1) Le paragraphe 86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de dividende
86. (1) Les administrateurs de l’association peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission de parts sociales entièrement libérées aux associés ou d’actions entièrement libérées aux associés ou aux actionnaires ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles valeurs, soit, sous réserve des paragraphes (4) et (5), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
(2) L’article 86 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Non-versement de dividendes
(5) La déclaration ou le versement de dividendes au cours d’un exercice donné doivent être agréés par le surintendant s’ils font en sorte que, à la date de la déclaration, le montant total des dividendes déclarés par l’association au cours de l’exercice dépasse la somme de ses bénéfices nets pour la partie écoulée de l’exercice et de ses bénéfices nets non répartis pour les deux exercices précédents.
273. Le paragraphe 151(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation à l’avis
(2) La présence à l’assemblée équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.
274. (1) Le paragraphe 154(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste des associés
154. (1) L’association dresse la liste alphabétique — informatique ou autre — des associés devant recevoir avis des assemblées aux termes de l’alinéa 146(1)a), au plus tard à l’heure de fermeture des bureaux, la veille du jour où l’avis est donné.
(2) Le passage du paragraphe 154(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste des actionnaires
(2) L’association dresse la liste alphabétique — informatique ou autre — des actionnaires devant recevoir avis des assemblées aux termes de l’alinéa 146(1)b), avec mention du nombre d’actions qu’ils détiennent :
a) dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu du paragraphe 145(2);
275. Le paragraphe 167(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) instaurer des mécanismes de communication aux clients de l’association de détail des renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la présente loi ainsi que des procédures d’examen des réclamations de ses clients qui doivent être instituées aux termes de l’article 385.22;
g) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes et procédures visés à l’alinéa f) et s’assurer que ces mécanismes et procédures soient respectés par l’association de détail.
276. Le paragraphe 169(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résidence
(2) Au moins les deux tiers des administrateurs d’une association doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
277. Le paragraphe 179(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) dans les cas de destitution prévus à l’article 441.2.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 127(2)
278. L’alinéa 200(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l’observation de cette partie;
279. Le passage de l’article 215 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Foi à des déclarations
215. N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 168(1) ou (2), des articles 211 ou 214 ou du paragraphe 430(1), la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :
280. Le passage du paragraphe 216(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation
216. (1) L’association peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs —, ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont elle est ou a été associée, actionnaire ou créancière, de tous leurs frais, y compris les montants versés en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, sauf à l’occasion d’actions intentées par l’association ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, si :
281. L’article 219 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acte constitutif
219. Le ministre peut, sur demande de l’association dûment autorisée par résolution extraordinaire des associés, approuver toute proposition visant à ajouter, modifier ou supprimer dans l’acte constitutif toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.
282. Le paragraphe 220(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lettres patentes modificatives
220. (1) Sur réception de la demande visée à l’article 219, le ministre peut délivrer des lettres patentes mettant en oeuvre la proposition.
283. (1) Le paragraphe 221(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) de changer la dénomination sociale de l’association;
(2) Le paragraphe 221(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(2) L’entrée en vigueur des règlements administratifs pris au titre de l’alinéa (1)i.1), ou de leurs modifications ou révocations, est subordonnée à l’agrément du surintendant.
284. Le paragraphe 224(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Proposition de modification
224. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout associé peut, conformément aux articles 152 et 153, présenter une proposition de la demande visée à l’article 219 ou de prise, de modification ou de révocation des règlements administratifs visés au paragraphe 221(1).
285. L’article 226 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de fusion
226. Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris des associations, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une association, pourvu que la structure de capital et la structure d’entreprise prévues pour l’association issue de la fusion soient conformes aux exigences de la présente loi visant les associations constituées sous son régime.
286. L’article 230 de la même loi devient le paragraphe 230(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Fusion horizontale simplifiée
(2) Plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent fusionner en une seule et même association sans se conformer aux articles 227 à 229 si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins une des personnes morales requérantes est une association;
b) elles sont toutes des filiales en propriété exclusive d’une même société mère;
c) leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;
d) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions de toutes les personnes morales requérantes, sauf celles de l’une d’entre elles qui est une association, seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de l’association issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de l’association fusionnante dont les actions ne sont pas annulées,
(iii) le capital déclaré de toutes les filiales fusionnantes dont les actions sont annulées sera ajouté à celui de l’association fusionnante dont les actions ne sont pas annulées.
287. L’article 231 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Application des articles 24 à 26
(3) Si plusieurs personnes morales dont aucune n’est une association demandent la délivrance de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 24 à 26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Facteurs à considérer
(4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) les moyens financiers des requérants pour le soutien financier continu de l’association issue de la fusion;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de l’association issue de la fusion;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter l’association issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter l’association de manière responsable;
f) les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) le respect, dans l’exploitation de l’association, du principe coopératif;
h) l’intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.
288. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 232, de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
232.1 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’association ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
289. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233, de ce qui suit :
Ventes d’éléments d’actif
Note marginale :Vente par l’association
233.1 (1) L’association peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, à une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1), à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada à condition que l’institution, la coopérative de crédit, la société de portefeuille bancaire ou la banque acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de l’association.
Note marginale :Convention de vente
(2) Les modalités de la vente des éléments d’actif doivent être énoncées dans une convention d’achat et de vente (appelée « convention de vente » au paragraphe (3), à l’article 233.2, aux paragraphes 233.3(1) et (4) et à l’article 233.5).
Note marginale :Contrepartie
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d’actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l’institution financière, de la coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1), de la société de portefeuille bancaire ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.
Note marginale :Définitions
(4) Au présent article, « banque étrangère autorisée » et « société de portefeuille bancaire » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
Note marginale :Envoi de convention au ministre
233.2 La convention de vente doit être communiquée au ministre avant d’être soumise aux associés et aux actionnaires de l’association vendeuse conformément au paragraphe 233.3(1).
Note marginale :Approbation
233.3 (1) Le conseil d’administration de l’association vendeuse doit soumettre la convention de vente, pour approbation, à l’assemblée des associés et à l’assemblée des actionnaires et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.
Note marginale :Droit de vote
(2) Chaque action de l’association vendeuse, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la vente visée au paragraphe 233.1(1).
Note marginale :Vote par catégorie
(3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont habiles à voter séparément concernant la vente que si celle-ci a un effet particulier sur la catégorie ou série.
Note marginale :Résolution extraordinaire
(4) La convention de vente est effectivement adoptée lorsque la vente est approuvée par résolution extraordinaire des associés et des actionnaires de l’association vendeuse et des détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série de celle-ci habiles à voter séparément conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Annulation
233.4 Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de l’association vendeuse peut, après approbation de la vente par les actionnaires et les associés, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe 233.3(4).
Note marginale :Demande au ministre
233.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association vendeuse doit, dans les trois mois suivant l’adoption prévue au paragraphe 233.3(4), soumettre la convention de vente à l’agrément du ministre sauf en cas d’annulation prévue par l’article 233.4.
Note marginale :Conditions préalables
(2) La demande d’agrément visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que si, à la fois :
a) au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de l’association vendeuse;
b) les auteurs de la demande peuvent démontrer de façon satisfaisante que l’association vendeuse s’est conformée aux exigences des articles 233.1 à 233.4 et du présent article.
Note marginale :Agrément du ministre
(3) La convention de vente ne prend effet que si elle est agréée par le ministre.
Note marginale :Agrément du ministre
(4) Le ministre peut agréer la convention de vente si la demande lui en est faite conformément aux paragraphes (1) et (2).
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