Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

COTISATIONS

Note marginale :Détermination du commissaire
  •  (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs, de même que le montant des catégories de telles dépenses que le gouverneur en conseil peut préciser par règlement relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés au paragraphe (1) est irrévocable.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés au paragraphe (1), le commissaire doit imposer à chaque institution financière une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’institution financière concernée.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Intérêt

    (7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de 2 % au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

PÉNALITÉS

Violations

Note marginale :Pouvoir réglementaire
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition visant les consommateurs, ainsi que le manquement à un accord de conformité conclu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1;

    • b) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;

    • c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 20 à 31;

    • d) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 20 à 31.

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 100 000 $ si l’auteur est une institution financière.