Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

Note marginale :1997, ch. 15, art. 107 à 110

 Les annexes I à III de la même loi sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

Note marginale :L.R., ch. C-3

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

 Les définitions de « institution fédérale » et « institution membre », à l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« institution fédérale »

“federal institution”

« institution fédérale » Banque, société ou association mentionnée à l’article 8.

« institution membre »

“member institution”

« institution membre » Personne morale qui bénéficie de l’assurance-dépôts dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 48

 Les alinéas 5(1)b) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) le gouverneur de la Banque du Canada, le sous-ministre des Finances, le surintendant des institutions financières et le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada;

  • b.1) un surintendant adjoint des institutions financières, ou un fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières, nommé par le ministre;

  • c) au plus cinq autres administrateurs nommés par le ministre avec l’agrément du gouverneur en conseil.

 L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

 Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • i.1) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la Société ou les régler;

Note marginale :1996, ch. 6, art. 29

 Le passage du paragraphe 23(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Calcul de la première prime
  • 23. (1) La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :

    • a) la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;