Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE

Note marginale :Rôle général
  •  (1) Outre les attributions que lui confère la présente loi, le commissaire exerce celles que lui confèrent les lois mentionnées à l’annexe 1; il examine toutes les questions — et fait enquête sur elles — liées à l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs de ces autres lois et en rend compte au ministre.

  • Note marginale :Renseignements personnels

    (2) Le commissaire peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre de l’alinéa 3(2)a).

  • Note marginale :Étude

    (3) Dans les cas où une institution financière a adopté un code de conduite volontaire visé à l’alinéa 3(2)c) ou pris des engagements en vue de protéger les intérêts des clients, le commissaire peut procéder ou faire procéder à l’étude qu’il estime nécessaire pour en surveiller l’application.

  • Note marginale :Ministères ou organismes compétents

    (4) Dans les cas visés au paragraphe (3), le commissaire agit compte dûment tenu du rôle des ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux ou de toutes autres organisations dont le mandat comporte aussi le contrôle d’application des codes de conduite volontaires adoptés par les institutions financières ou des engagements pris par celles-ci.

  • Note marginale :Sensibilisation des consommateurs

    (5) Le commissaire peut exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(2)d) et e).

Note marginale :Incompatibilité de fonctions
  •  (1) Les attributions du commissaire prévues à l’article 5 et celles qu’il exerce à titre d’administrateur général de l’Agence sont incompatibles avec toutes autres fonctions.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut occuper un autre poste ou exercer d’autres fonctions, à titre gratuit, sous l’autorité ou au service de Sa Majesté.

ACCORDS

Note marginale :Accords

 Pour l’exécution de sa mission, l’Agence peut conclure en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada des accords ou arrangements, avec tous ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux ou avec toute autre personne ou organisation. Les accords ou arrangements conclus avec les ministères ou organismes provinciaux sont assujettis à l’agrément du gouverneur en conseil.

COMMISSAIRES ADJOINTS

Note marginale :Nomination de commissaires adjoints

 Le commissaire peut nommer un ou plusieurs commissaires adjoints de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada qui se conforment aux directives du commissaire.

EXERCICE DES ATTRIBUTIONS

Note marginale :Exercice par les membres du personnel

 Sauf indication contraire du commissaire et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel de l’Agence ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au commissaire.