Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

MISE EN PLACE

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constituée l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, organisme fédéral placé sous l’autorité et la responsabilité du ministre.

  • Note marginale :Objectifs

    (2) L’Agence a pour mission :

    • a) de superviser les institutions financières pour s’assurer qu’elles se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;

    • b) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;

    • c) de surveiller la mise en oeuvre de codes de conduite volontaires adoptés par ces institutions financières en vue de protéger les intérêts des clients et qui sont accessibles au public et de surveiller les engagements publics pris par les institutions financières en vue de protéger les intérêts des clients;

    • d) de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières visées par les dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;

    • e) de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la compréhension des services financiers et les questions qui s’y rapportent.

COMMISSAIRE DE L’AGENCE

Note marginale :Nomination du commissaire
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. Le commissaire a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Mandat et révocation

    (2) Le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Le mandat du commissaire est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à une personne compétente les attributions du commissaire; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Le commissaire reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (6) Le commissaire et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

  • Note marginale :Statut

    (7) Le commissaire et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.