Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

Note marginale :1998, ch. 13

Loi sur les lettres et billets de dépôt

 La Loi sur les lettres et billets de dépôt est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

5.1 Pour l’application des articles 4 et 5, un ordre ou une promesse de paiement n’est pas conditionnel au seul motif que le paiement doit être fait sur l’actif d’une société de personnes, d’une association non dotée de la personnalité morale, d’une fiducie ou d’une succession.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

15.1 Pour l’application des articles 13, 14 et 15, une lettre de dépôt ou un billet de dépôt qui ordonne ou promet que le paiement soit fait sur l’actif d’une société de personnes, d’une association non dotée de la personnalité morale, d’une fiducie ou d’une succession ne constitue pas un refus de paiement par l’accepteur, le tireur ou le souscripteur, si celui-ci fournit les fonds à la chambre de compensation à laquelle il est payable en conformité avec l’ordre ou la promesse de paiement et l’article 17.

Note marginale :L.R., ch. 32 (2e suppl.)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

 Le paragraphe 38(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du surintendant

    (4.1) Tout document censé délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Note marginale :L.R., ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence de la consommation en matière financière du Canada

    Financial Consumer Agency of Canada

 Dans l’annexe II de la même loi, la mention « paragraphes 29(1) et 29.1(5) » placée en regard de « Loi sur la concurrence » est remplacée par « paragraphes 29(1), 29.1(5) et 29.2(5) ».

Note marginale :L.R., ch. B-4

Loi sur les lettres de change

 L’article 164 de la Loi sur les lettres de change est remplacé par ce qui suit :

Définition de « banque »

164. Dans la présente partie, « banque » s’entend des membres de l’Association canadienne des paiements créée par la Loi canadienne sur les paiements, ainsi que des sociétés coopératives de crédit locales définies par cette loi et affiliées à une centrale — toujours au sens de cette loi — qui est elle-même membre de cette association.

Note marginale :1998, ch. 36

Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

 Les alinéas a) et b) de la définition de « prêteur », à l’article 2 de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, sont remplacés par ce qui suit :

  • a) membre de l’Association canadienne des paiements constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les paiements qui est :

    • (i) soit visé par les alinéas 4(1)b) ou c) ou l’un des alinéas 4(2)a) à c) de cette loi,

    • (ii) soit visé par l’un des alinéas 4(2)d) à h) de cette loi et qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

  • b) société coopérative de crédit locale définie au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements et membre d’une société coopérative de crédit centrale — au sens du même paragraphe — qui est elle-même membre de cette association;

Note marginale :L.R., ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence de la consommation en matière financière du Canada

    Financial Consumer Agency of Canada

ainsi que de la mention « Le ministre des Finances » placée, dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Note marginale :L.R., ch. 28 (1er suppl.)

Loi sur Investissement Canada

Note marginale :1991, ch. 46, art. 600

 L’alinéa 10(1)h) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence de la consommation en matière financière du Canada

    Financial Consumer Agency of Canada

Note marginale :L.R., ch. P-35

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 La partie II de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence de la consommation en matière financière du Canada

    Financial Consumer Agency of Canada

Note marginale :L.R., ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence de la consommation en matière financière du Canada

    Financial Consumer Agency of Canada

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Exception faite des paragraphes 120(2), 122(2), 155(2), 157(2), 424(2) et 444(2), de l’article 473 et des paragraphes 545(2) et 547(2), les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Note marginale :Pouvoir d’insérer une date

 Le gouverneur en conseil peut par règlement, dans toute disposition de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui mentionne l’entrée en vigueur d’une disposition de ces lois ou de la présente loi, remplacer cette mention par la date même de l’entrée en vigueur.