Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

Note marginale :1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

  •  (1) La définition de « filiale », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacée par ce qui suit :

    « filiale »

    “subsidiary”

    « filiale » Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5.

  • Note marginale :1991, ch. 47, al. 753a), ch. 48, al. 493a)

    (2) Les alinéas c) et d) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « Agence »

    “Agency”

    « Agence » L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

    « capitaux propres »

    “equity”

    « capitaux propres » En ce qui concerne une société, ses capitaux propres déterminés de la façon prévue par règlement.

    « commissaire »

    “Commissioner”

    « commissaire » Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

    « disposition visant les consomma­teurs »

    “consumer provision”

    « disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée à l’alinéa d) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

    « institution financière fédérale »

    “federal financial institution”

    « institution financière fédérale » Selon le cas :

    « société de portefeuille bancaire »

    “bank holding company”

    « société de portefeuille bancaire » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XV de la Loi sur les banques.

    « société de portefeuille d’assurances »

    “insurance holding company”

    « société de portefeuille d’assurances » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XVII de la Loi sur les sociétés d’assurances.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 3, de ce qui suit :

Note marginale :Actionnaire important

2.1 Pour l’application de la présente loi, une personne est un actionnaire important d’une personne morale dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie;

  • b) le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

Note marginale :Participation multiple

2.2 Pour l’application de la présente loi, est à participation multiple la personne morale qui n’a aucun actionnaire important.

  •  (1) L’alinéa 3(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) dans tous les cas, la personne dont l’influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption de contrôle

      (3) Pour l’application des alinéas (1)a) ou b), une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre de titres de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l’entité en question au sens de ces alinéas.

  • (3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Lignes directrices

      (4) Le ministre peut, pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l’alinéa (1)d), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l’alinéa (1)d) dans la disposition s’interprète selon les lignes directrices.

 Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Société mère

4. Est la société mère d’une entité la personne morale dont celle-ci est la filiale.

Note marginale :Filiale

5. Toute entité qui est contrôlée par une autre entité en est la filiale.

 Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Groupe

    (2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour l’application des paragraphes 270(1) et 288(1), sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).