TEXTES CONSTITUTIONNELS
Charte canadienne des droits et libertés
Codification des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982
Version française
La présente version française des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 dont le texte original n’existe qu’en anglais est officieuse et reproduit, avec seulement les modifications de forme qui s’imposaient, la traduction littérale officieuse qui figure à l’appendice II des Appendices des Lois révisées du Canada (1985). L’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit l’établissement d’un texte remaniant cette traduction. On trouvera le texte proposé à cet égard dans le « Rapport définitif du comité de rédaction constitutionnelle française chargé d’établir, à l’intention du ministre de la Justice du Canada, un projet de version française officielle de certains textes constitutionnels » (voir au point ci-dessous ou le rapport à Version française rédigée en application de l'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982).
Codification
La présente codification contient le texte de la Loi constitutionnelle de 1867 (antérieurement l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867), avec les modifications apportées depuis son adoption, ainsi que le texte de la Loi constitutionnelle de 1982, avec les modifications apportées depuis son adoption. La Loi constitutionnelle de 1982 contient la Charte canadienne des droits et libertés et d’autres dispositions nouvelles, notamment la procédure de modification de la Constitution du Canada.
De plus, l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982 abroge certains textes constitutionnels et modifie le titre d’autres textes. Par exemple, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1949 est devenu la Loi sur Terre-Neuve. Ce sont ces nouveaux titres qui paraissent dans la présente codification. Quant aux anciens titres, ils figurent à l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982.
La Loi constitutionnelle de 1982 a été adoptée comme annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.). Elle est toutefois présentée dans la présente codification comme loi distincte, après la Loi constitutionnelle de 1867, alors que la Loi de 1982 sur le Canada, sauf l’annexe B, figure au premier renvoi relatif à la Loi constitutionnelle de 1982.
La Loi constitutionnelle de 1867 a subi plusieurs modifications indirectes, non seulement de la part du Parlement du Royaume-Uni, mais aussi, dans les cas où elle le permettait, de la part du Parlement du Canada et des législatures provinciales. Si ces modifications ont été incluses, c’est qu’une codification qui ne contiendrait que les modifications faites directement au texte original ne donnerait pas tout l’état de la loi. La présente codification a donc pour objet de reproduire exactement la substance de la législation contenue dans tous les textes qui ont modifié les dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867.
La méthodologie appliquée aux diverses catégories de dispositions qui ont modifié la Loi constitutionnelle de 1867 est présentée ci-dessous.
I. Modifications directes
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1. Abrogations
Les dispositions abrogées — l’article 2, par exemple — ont été retranchées du texte et sont citées dans un renvoi en bas de page.
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2. Modifications
Les dispositions modifiées — l’article 4, par exemple — sont reproduites dans le texte sous leur nouvelle forme et les dispositions originales sont citées dans un renvoi en bas de page.
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3. Adjonctions
Les dispositions ajoutées — l’article 51A, par exemple — ont été incluses dans le texte.
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4. Substitutions
Les dispositions substituées — l’article 18, par exemple — ont été incluses dans le texte et les anciennes dispositions sont citées dans un renvoi en bas de page.
II. Modifications indirectes
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1. Changements apportés par le Parlement du Royaume-Uni
Les dispositions que le Parlement du Royaume-Uni a changées autrement que par modification directe — l’article 21, par exemple — ont été incluses dans le texte sous leur nouvelle forme et les dispositions originales sont citées dans un renvoi en bas de page.
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2. Adjonctions effectuées par le Parlement du Royaume-Uni
Les dispositions constitutionnelles ajoutées autrement que par des adjonctions à la Loi constitutionnelle de 1867 — par exemple, les dispositions de la Loi constitutionnelle de 1871 autorisant le Parlement à légiférer pour tout territoire non compris dans une province — ne sont pas incorporées au texte, mais sont citées dans un renvoi en bas de page.
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3. Changements apportés par le Parlement du Canada
Les dispositions pouvant être modifiées par le Parlement du Canada — l’article 37, par exemple — ont été incluses dans le texte sous leur nouvelle forme, chaque fois que possible; dans le cas contraire — l’article 40, par exemple — le texte conserve l’article original avec, en bas de page, un renvoi à la loi du Parlement du Canada qui a effectué le changement.
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4. Changements apportés par les législatures
Les dispositions pouvant être modifiées par les législatures provinciales en vertu d’une autorisation expresse — les articles 83 et 84, par exemple — ou en vertu du paragraphe 1 de l’article 92 — comme les articles 70 et 72, par exemple — ont été incluses dans le texte sous leur forme originale. Les renvois en bas de page portent sur les dispositions législatives provinciales à l’origine de ces changements. Toutefois, les modifications dont ces dispositions législatives provinciales ont été l’objet n’ont pas été incluses car on peut aisément en prendre connaissance en consultant l’index des lois des provinces. En outre, ces renvois ne se rapportent qu’aux dispositions législatives des quatre premières provinces. Il existe des textes similaires adoptés par les provinces créées après 1867.
III. Dispositions périmées
Certains renvois en bas de page se rapportent aux articles périmés ou probablement périmés. Ainsi, l’article 119 est devenu périmé avec le temps, ce qu’indique le renvoi en bas de page; par ailleurs, l’article 140 est probablement périmé mais il faudrait examiner toutes les lois adoptées avant la Confédération, pour en être absolument certain; c’est la raison pour laquelle le renvoi en bas de page signale que cet article est probablement périmé.
Dispositions générales
Les dispositions adoptées par le Parlement du Royaume-Uni ou par le Parlement du Canada ainsi que les décrets en conseil portant admission de territoires, mentionnés en bas de page, sont inclus dans l’appendice II des Appendices des Lois révisées du Canada (1985) et dans les volumes annuels des Lois du Canada.
La présente codification comporte de multiples annotations établies par le regretté E. A. Driedger, c.r. Bien que les textes aient été mis à jour, le ministère ne peut manquer de reconnaître la précieuse contribution de monsieur Driedger. [Version HTML] [Version PDF : 243 Ko]
Version française rédigée en application de l'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982
L’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 dispose que le « ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l’annexe » de cette loi. Le comité de rédaction constitutionnelle française, créé en 1984 pour assister le ministre dans cette mission, a déposé son rapport définitif au Parlement en décembre 1990.
La version anglaise du rapport reproduit le texte officiel des lois. Elle n'a pas été modifiée par le comité et ne figure dans le rapport que pour faciliter la comparaison. [Version HTML]
